Article 794 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 794
I Les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d’aide sociale sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession. Cette exonération s’applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n’auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l’autorité administrative. II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d’administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu’à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de maternité (1). 1) Voir également art. 1075.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous