Article 805 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 805
Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention en cours à l’époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, situés en France et dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d’une personne qu’ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à l’autorité compétente de l’Etat de leur département de résidence, une notice faisant connaître : 1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ; 2° Les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ; 3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Ces notices sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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