Article 81 ter – Code general des impots

Article 81 ter du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 81 ter

Sont affranchis de l’impôt dans la limite annuelle de 3 000 F : 1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l’occasion de l’émission et de l’achat en bourse d’actions réservées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ; 2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l’occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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