Article 87-0 A bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 87-0 A bis
Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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