Article 87 A – Code general des impots

Article 87 A du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 87 A

Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l’article L. 133-5-3 ou à l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7122-23 du code du travail. Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret : 1° Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l’article 87 ; 2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus mentionnés à l’article 88 ont été versés, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l’article 87-0 A.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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