Article 899 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 899
Sont assujettis au timbre d’après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après : 1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels; 2° (Abrogé); 3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l’enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l’une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d’un notaire ou annexés à un acte notarié; 4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières; 5° Bulletins de souscription d’actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2); 6° (Abrogé) 1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater. 2) Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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