Article 916 A du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 916 A
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d’avance et de non-transmissibilité par voie d’endossement mentionnées à l’article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule (1). 1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter; Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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