Article 959 – Code general des impots

Article 959 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 959

Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 140 F.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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