Article 959 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 959
Les visas des livres ou registres des logeurs, aubergistes ou hôteliers, des brocanteurs, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d’or et d’argent donnent lieu à la perception d’une taxe de 140 F.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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