Article 971 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 971
I.-Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965. II.-Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous