Article 972 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 972
§ 1 er. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé à 1.000 F par cheval-vapeur. Pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge, la taxe est réduite des trois quarts. § 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne : a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes ; b) Les tracteurs non agricoles ; c) Les motocyclettes. Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite » T. T. « , le taux de la taxe est fixé à 1.500 F; il est réduit à 500 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée. § 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F. § 4. — Les négociants patentés de l’automobile qui achètent des véhicules d’occasion en vue de leur vente sont exonérés des taxes fixées aux paragraphes 1 er et 2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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