Article 982 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 982
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable au service des impôts. Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l’un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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