Article L112-6 – Code de justice administrative

Article L112-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L112-6

Ainsi qu’il est dit à l’article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,  » les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d’Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil. Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d’Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d’Etat a rendu son avis. L’avis est réputé donné dans le délai d’un mois. Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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