Article L114-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L114-1
Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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