Article L123-1 – Code de justice administrative

Article L123-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L123-1

Le vice-président attribue l’examen d’une proposition de loi dont est saisi le Conseil d’Etat à une section, à moins qu’il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées. L’avis du Conseil d’Etat est rendu par l’assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d’urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d’Etat, l’avis peut être rendu par la commission permanente.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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