Article L123-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L123-2
L’auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d’Etat toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l’avis du Conseil d’Etat est délibéré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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