Article L131-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-2
Les membres du Conseil d’Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance au Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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