Article L133-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-11
Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l’expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d’Etat, et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d’Etat mentionnée au chapitre II du présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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