Article L133-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-12
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins trente-cinq ans et qu’ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent être nommés au grade de maître des requêtes sur proposition de la commission mentionnée à l’article L. 113-12-3.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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