Article L133-12-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-12-2
Le comité consultatif émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions d’auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l’exercice des fonctions consultatives et contentieuses au sein du Conseil d’Etat et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l’action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes. Pour exprimer cet avis, il procède à l’audition des candidats qu’il a sélectionnés après examen de leur dossier. L’avis du comité est communiqué à l’intéressé sur sa demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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