Article L133-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-5
Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat afin d’exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l’article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l’Etat et des corps ou cadres d’emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d’Etat mentionnée à l’article L. 132-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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