Article L133-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-7
Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller d’Etat sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l’article L. 133-12-3 . Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d’Etat ; le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination. L’avis est communiqué à l’intéressé sur sa demande. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux nominations au grade de conseiller d’Etat prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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