Article L136-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L136-5
En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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