Article L137-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L137-1
Lorsque la participation d’un membre du Conseil d’Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d’examen est prévue, l’autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d’Etat. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d’exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l’extérieur du Conseil d’Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l’est pour une durée de trois ans renouvelable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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