Article L212-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L212-2
Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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