Article L221-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L221-3-1
Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d’appel est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour administrative d’appel sont invités à participer au conseil de juridiction. Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la cour administrative d’appel. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour administrative d’appel est saisie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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