Article L222-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L222-1
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d’appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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