Article L222-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L222-2
Lorsque la participation d’un magistrat de tribunal administratif à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d’appel. Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d’appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour. Dans tous les cas où la participation d’un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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