Article L222-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L222-2-1
Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement. Les magistrats honoraires peuvent également statuer : 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ; 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ; 3° Sur les recours en annulation jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous