Article L222-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L222-4
L’affectation dans les fonctions de président d’une cour administrative d’appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat délibérant avec les présidents de section. Les fonctions de président d’une cour administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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