Article L222-4 – Code de justice administrative

Article L222-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L222-4

L’affectation dans les fonctions de président d’une cour administrative d’appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat délibérant avec les présidents de section. Les fonctions de président d’une cour administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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