Article L223-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L223-1
Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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