Article L231-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L231-10
Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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