Article L231-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L231-6
Nul ne peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel s’il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d’avocat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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