Article L231-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L231-9
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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