Article L232-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L232-2
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est présidé par le vice-président du Conseil d’Etat et comprend en outre : 1° Le conseiller d’Etat, chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives ; 2° Le directeur général de la fonction publique ; 3° Le secrétaire général du Conseil d’Etat ; 4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; 5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l’ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Ces listes peuvent être incomplètes ; 6° Trois personnalités qui n’exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est d’une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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