Article L233-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L233-2
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3 , L. 233-4 et L. 233-5 : 1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l’Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public et justifiant d’au moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les élèves de l’Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d’une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d’une durée d’au moins quatre ans dans des fonctions d’un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats. 2° Et par voie de concours. Les services effectifs accomplis en qualité d’administrateur de l’Etat sont pris en compte pour l’application de l’article L. 234-2-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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