Article L233-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L233-4
Peuvent être nommés au grade de premier conseiller, à condition qu’ils justifient d’au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d’emplois ci-après : 1° Des fonctionnaires de l’un des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public ; 2° Des fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d’emplois de même niveau, titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d’entrée à l’Institut national du service public ainsi que d’un grade et d’un échelon déterminés par décret en Conseil d’Etat ; 3° Des magistrats de l’ordre judiciaire ; 4° Des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ; 5° Des administrateurs territoriaux ; 6° Des personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d’emplois soumis à l’obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation. Au cours d’une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l’article L. 233-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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