Article L233-4-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L233-4-1
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au grade de premier conseiller en application de l’article L. 233-4 n’est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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