Article L234-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L234-3
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d’appel, de vice-président, de président de chambre ou d’assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d’Etat des fonctions d’inspection des juridictions administratives. A la Cour nationale du droit d’asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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