Article L234-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L234-6
Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. A l’issue de cette période de sept années, les présidents qui n’auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d’appel de leur choix. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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