Article L236-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L236-1
Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d’inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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