Article L236-2 – Code de justice administrative

Article L236-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L236-2

Lorsqu’un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l’urgence le commande, l’auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. La suspension ne peut être rendue publique. Dès la saisine du Conseil supérieur, l’intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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