Article L236-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L236-3
Les dispositions de l’article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel font l’objet d’un déplacement d’office pour raison disciplinaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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