Article L236-4 – Code de justice administrative

Article L236-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L236-4

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d’inspection des juridictions administratives. L’autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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