Article L236-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L236-4
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d’inspection des juridictions administratives. L’autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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