Article L236-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L236-6
Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l’audience se tiendra à huis clos. Lorsqu’il se prononce sur l’existence d’une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite. Lorsque le Conseil supérieur a constaté l’existence d’une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l’égard du magistrat est prise à la majorité des voix. La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs. Elle ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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