Article L311-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-7
Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : 1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française ; 2° Des recours prévus par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ; 3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 de ladite loi organique ; 4° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l’article 140 de ladite loi organique ; 5° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l’organisation d’un référendum local prévues à l’article 159 de ladite loi organique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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