Article L521-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-4
Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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