Article L523-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L523-1
Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 , L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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