Article L551-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L551-21
Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d’office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu’il envisage d’imposer une pénalité financière.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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