Article L551-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L551-4
Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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