Article L551-9 – Code de justice administrative

Article L551-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L551-9

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification à l’entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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